A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
24. Le directeur principal des biens non réclamés est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 26, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 27.1, aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29.
Il est également autorisé à signer les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre est habilité à signer, autres que ceux visés au premier alinéa, et dont l’objet a une valeur n’excédant pas 500 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 24; A.M. 2017-08-29, a. 19; A.M. 2018-07-31, a. 61; A.M. 2019-12-18, a. 16.
24. Le directeur principal des biens non réclamés est autorisé à signer tous les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 500 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 24; A.M. 2017-08-29, a. 19; A.M. 2018-07-31, a. 61.
24. Le directeur principal des biens non réclamés est autorisé à signer tous les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 500 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 24; A.M. 2017-08-29, a. 19.
24. Le directeur principal des biens non réclamés est autorisé à signer tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 500 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 24.